Les honoraires/ Fees
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante/ Lawyers practise law freely and independently.
Les honoraires d’avocat sont librement fixés dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 n° 1130 et du décret du 27 novembre 1991 n° 11971 et du décret du 12 juillet 2005 n° 790.
Les différentes formes du calcul des honoraires :
Honoraire au temps passé
L' avocat précise à ses clients le taux horaire qu'ils proposent d'appliquer s'ils choisissent la méthode du temps passé. Il indique à ses clients le temps susceptible d'être consacré à l'étude et au traitement du dossier. Ce taux peut varier au sein d'un même cabinet en fonction des affaires traitées. Il peut être convenu d'un taux horaire supérieur dans des affaires qui le justifient.
Honoraire au forfait
L'avocat et son client conviennent d'un honoraire fixe et définitif. Les diligences couvertes par cet honoraires doivent être précisément indiquées.
Honoraire au résultat
L'avocat peut convenir avec son client de la fixation d'un honoraire complémentaire de résultat lequel doit être expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client mais ladite convention doit également prévoir un honoraire principal de diligences.
Dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle et dans celui de l'honoraire de résultat, l'obligation d'une convention d'honoraire est strictement définie par la loi.
Enfin, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En cas de litige sur le montant des honoraires, le client aura la faculté de saisir le médiateur national de la consommation de la profession d’avocat, en application des dispositions de l’article L 152-1 du code de la consommation.
Le médiateur nommé par le CNB est Madame Carole Pascarel qui peut être saisi par courrier adressé à son attention au CNB en attendant la mise en place de la plateforme internet de la médiation de la consommation de la profession d’avocat dont Maître BOYADJIAN s’engage à adresser les coordonnées dès qu’elles seront connues.